CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE
COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE
Statuts
PRÉAMBULE
La présente ASBL CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE, trouve son origine dans un mouvement spirituel international, lorsque des croyants inspirés par le Saint-Esprit, commencèrent à se réunir dans la prière, la lecture de la Sainte Bible et la louange à Dieu.
La CONGRÉGATION CHRETIENNE EN BELGIQUE a rassemblé des fidèles unis par la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils ont choisi la simplicité, la prière et la prédication fidèle de l’Évangile. L’œuvre évangélique fut introduite en Europe par des croyants désireux d’annoncer Jésus-Christ crucifié et ressuscité, dans l’unité de l’Évangile et selon les enseignements infaillibles de la Sainte Parole.
La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE a été officiellement constituée le 5 octobre 1978, conformément à la loi belge sur les associations, avec des Statuts régulièrement déposés. Elle poursuit une mission exclusivement religieuse, spirituelle et non lucrative, conformément à sa confession de foi fondée sur la Bible, la Parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit.
Notre gestion respecte d’une part les lois civiles en vigueur en Belgique, et d’autre part, exprime notre foi dans un cadre respectueux, spirituel et dépourvu de toute finalité lucrative, fidèle au message de paix et d’amour enseigné dans l’Évangile.
Ces Statuts pourront être modifiés pour des raisons administratives liées à la gestion des affaires matérielles de la Congrégation Chrétienne en Belgique. Pour les affaires spirituelles seul la volonté Divine doit toujours prévaloir.
CHAPITRE I – DÉNOMINATION, OBJET, SIÈGE, L’ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE ET ADMINISTRATION
Article 1er. L’association sans but lucratif est dénommée « CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE » est une communauté religieuse fondée sur la doctrine apostolique (Actes 2:42 et 4:33). Elle est constituée en conformité avec le Code des sociétés et des associations (loi du 23 mars 2019). Elle est apolitique, sans but lucratif, composée d’un nombre illimité de membres, sans distinction de sexe, nationalité, d’origine ou de couleur. Elle a pour objet la propagation de l’Évangile de Jésus-Christ, l’amour envers Dieu, ayant pour seul chef Jésus-Christ et pour guide le Saint-Esprit (Jean 16 :13).
§ 1º. La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE a sa personnalité juridique basée dans les dispositifs de la Constitution de la Monarchie Constitutionnelle Belge, bien comme dans la législation préalablement mentionnée au début de cet article.
§2. La dénomination « CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE » ainsi que son logo sont enregistrés légalement et utilisés par toutes les Maisons de Prière qui en font partie sur le territoire national.
§3. La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE ne dépend d’aucune autre institution religieuse, que ce soit en Belgique ou à l’étranger, mais entretient un lien spirituel, doctrinal et organisationnel avec les communautés qui professent la même foi et doctrine.
Article 2. Le siège social est établi à 28, Rue Alexandre Raick, 4101 Jemeppe-sur-Meuse, dans le ressort du tribunal de l’entreprise de Liège, où se situe son administration.
§ 1º. Malgré la possibilité d’une décentralisation administrative prévue dans cet article, la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE est spirituellement et doctrinalement une seule.
§ 2º. La création d’une nouvelle administration décentralisée comme sa formation dépend toujours de l’autorisation préalable du Conseil Général des Anciens en Belgique.
Article 3. La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE a une durée indéterminée.
Article 4. Le Ministère de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE est chargé de toutes les activités spirituelles, y compris l’administration des services sacrés, comme prévu dans les présents Statuts. Toute forme d’ingérence de la part des administrateurs dans ces services est interdite.
Article 5. L’Administration de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE, composée d’au moins trois membres (Président, Secrétaire, Trésorier et/ou leurs suppléants), a pour mission de gérer le patrimoine et les affaires administratives, toujours en harmonie et sous les conseils du Ministère, conformément aux articles 30 et suivants des présents Statuts.
Paragraphe unique. Il est interdit à un même membre de cumuler une fonction ministérielle et une fonction administrative.
Article 6. La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE possède un nombre illimité de Maisons de Prière, ce qui permet une décentralisation de l’administration générale. Il appartient à l’Administration de Jemeppe-sur-Meuse de coordonner et d’inclure dans le rapport annuel les activités spirituelles et matérielles des Maisons de Prière partageant la même foi et doctrine sur l’ensemble du territoire belge.
§ 1er. Chaque année, il sera publié un « RAPPORT » mentionnant l’adresse des Maisons de Prière, les horaires de culte, ainsi que les noms des membres du Ministère dans chaque localité, en Belgique et à l’étranger.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 7 – Les recettes de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE proviennent des collectes, des offrandes volontaires et anonymes, ainsi que des donations. Ces ressources doivent être intégralement utilisées aux fins prévues, dans le strict respect des objectifs de la Congrégation. En cas de calamité, le Ministère des Diacres est autorisé à effectuer des transferts de fonds, en rendant compte par la suite lors d’une Réunion Ministérielle.
§ 1. À la clôture de chaque exercice financier, les soldes à reporter sur l’exercice suivant, constituant le patrimoine social, pourront être réaffectés à d’autres besoins par décision conjointe du Conseil Général des Anciens, des Diacres et de l’Administration.
§ 2. En raison de leur nature libérale, ces collectes, offrandes et donations ne donnent lieu à aucun droit, en aucun cas et pour aucun motif.
Article 8. Toute personne qui accepte Jésus-Christ comme son Sauveur et Sa doctrine, telle que définie à l’article 1er ainsi qu’aux articles 19, 20 et 21, et qui se soumet au saint baptême selon la foi et la doctrine de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE, est admise comme membre et prend un engagement personnel envers Dieu.
§ 1. Les membres assumant une fonction, qu’elle soit ministérielle ou non, ne peuvent prétendre à aucune rémunération pour l’exercice de celle-ci.
§ 2º. La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE pourra prendre en charge les frais pour des voyages missionnaires, soit en Belgique, soit à l’étranger, pour autant que ceux-ci soient préalablement autorisés par délibération en réunion du Ministère, cette libéralité n’ayant aucune nature rémunératoire.
§ 3. Toute activité bénévole exercée au bénéfice de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE, qu’elle soit ministérielle ou non, a le caractère d’une offrande est considérée comme un acte de libéralité.
Article 9. Les membres exerçant une fonction ou un rôle au sein de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE, qu’il soit ministériel ou non, peuvent être démis ou écartés de leurs fonctions uniquement par décision du Conseil Général des Anciens (article 22 et suivants), qui délibèrera souverainement avec la direction de Dieu, dans les cas suivants :
I – sur demande explicite de l’intéressé ;
II – en cas de déménagement ;
III – en cas d’engagements incompatibles avec les principes de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE, ou entraînant des absences récurrentes ou un empêchement dans l’exercice de la fonction ;
IV – pour incapacité physique, psychique, sensorielle ou juridique empêchant l’exercice de la fonction ;
V – pour inaptitude morale ou spirituelle rendant l’exercice de la fonction inapproprié ;
VI – pour malhonnêteté ou négligence ;
VII – pour rupture de fidélité à la doctrine ou à la discipline ministérielle de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE, selon l’appréciation du Conseil Général des Anciens.
Article 10. La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE n’impose aucune obligation juridiquement contraignante, et n’accorde aucun droit matériel subjectif à ses membres. Elle se limite à propager la foi chrétienne apostolique en accomplissant ainsi son objet.
Article 11. La participation et l’expression individuelle des membres durant les services religieux font partie intégrante du culte et sont soumises à l’appréciation de la personne qui préside, avec la direction de Dieu. L’administration des services sacrés dépend de la conviction spirituelle du ministre, conformément à la saine doctrine établie à l’article 21 des présents Statuts.
Paragraphe unique. Le Conseil des Anciens, afin de préserver la saine Doctrine, peut, après vérification, retirer à un membre le droit de s’exprimer pendant le culte, et notifier cette décision aux Maisons de Prière afin qu’elle soit respectée.
Article 12. La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE décline toute responsabilité pour les actes personnels commis par l’un de ses membres.
Article 13º. Tout le patrimoine acquis au nom de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE est le fruit des contributions et d’actes volontaires à sa faveur, qui cherche toujours à s’unifier davantage à la Foi apostolique dans sa simplicité bien comme dans sa sincérité envers Dieu, selon le Saint Évangile, dont l’Œuvre est accompagnée par le Seigneur Jésus Christ avec ses signes miraculeux, qui ont été promis par la Sainte Parole de Dieu, ne pouvant donc, être partagé avec aucun autre groupe dissident.
Article 14. En cas de schisme ou de séparation, le patrimoine reste la propriété de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE fidèle à la doctrine décrite à l’article 21 des présents Statuts. Le groupe dissident ne peut prétendre à aucun droit sur ce patrimoine.
Article 15º. N’ayant plus de frères et sœurs au sein d’une église locale, ou pour des raisons administratives, et sur décision de la réunion prédite dans l’article 33 de ces Statuts, la personne morale concernée, ainsi que son patrimoine, seront incorporés à la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE conformément aux actes d’incorporation.
Article 16. La dissolution de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE pourra être prononcée uniquement lorsqu’il sera constaté qu’il n’existe plus de fidèles adhérant à la même Foi et Doctrine sur l’ensemble du territoire national. Une fois dissoute conformément à la législation en vigueur, le patrimoine sera attribué à des institutions publiques : hospices, orphelinats, crèches, écoles ou hôpitaux.
Article 17. La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE est une communauté religieuse de doctrine apostolique, fondée sur la Sainte Bible. Elle ne repose sur aucune hiérarchie humaine, mais l’ancienneté au sein du Ministère est respectée. La conduite du Saint-Esprit est toujours honorée, ainsi que l’enseignement apostolique, selon lequel ceux qui gouvernent bien et enseignent fidèlement la Parole de Dieu et la Doctrine méritent un double honneur.
Paragraphe unique. La présidence des Réunions ministérielles est confiée au Conseil Général des Anciens de Belgique, et, s’ils sont présents, à des Anciens venus de l’étranger partageant la même foi et doctrine, en reconnaissant les dons que Dieu a accordés à Ses serviteurs.
Article 18. La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE accomplit une mission d’aide et d’assistance aux fidèles dans le besoin, selon la direction de Dieu.
CHAPITRE II – FOI ET DOCTRINE
Article 19. La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE est une communauté qui accepte toute la Sainte Bible, laquelle contient l’infaillible Parole de Dieu. Cette communauté est dévouée à Jésus-Christ, Auteur et Consommateur de la Foi, et fondée sur la Doctrine Apostolique.
Article 20. La Foi que la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE s’engage à propager consiste à magnifier toujours davantage la vocation céleste de chaque membre et à préserver la liberté que Jésus-Christ Notre Seigneur nous a donnée par Sa mort et Sa résurrection.
Ainsi, Il peut régner par Sa Grâce Divine dans le cœur des rachetés par le Sang de l’Alliance Éternelle et les conduire par le Saint-Esprit dans toute la vérité, pour l’honneur, la louange et la gloire de Dieu le Père, éternellement béni. (Soyez sobres, et “déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, prend soin de vous.”– 1 Pierre 5:7-8).
Article 21. La doctrine professée par la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE est résumée dans les douze points suivants :
I – Nous croyons á toute la Sainte Bible et L’acceptons comme contenant l’Infaillible Parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. La Parole de Dieu est le guide unique et parfait de notre foi et conduite, à Laquelle il ne faut rien y ajouter ni rien en enlever. Elle est aussi la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. (II Pierre 1:21 ; II Timothée 3:16-17 ; Romains 1:16)
II – Nous croyons qu’il y a un seul Dieu vivant, vrai éternel et de pouvoir infini, le Créateur de toutes choses, dans l’unité duquel sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. (Éphésiens 4:6 – Matthieu 28:19)
III – Nous croyons que Jésus Christ, le Fils de Dieu, est la Parole qui a été faite chair, ayant assumé une nature humaine dans le ventre de la vierge Marie, possédant en conséquence, deux natures : la divine et l’humaine ; c’est la raison pour laquelle Il est appelé vrai Dieu et vrai homme et Il est l’unique Sauveur car Il a souffert la mort pour les péchés de tous les hommes. (Luc 1:27,35 ; Jean 1:14 ; I Pierre 3:18)
IV – Nous croyons à l’existence personnelle du diable et de ses anges, de mauvais esprits qui seront tous punis dans le feu éternel. (Matthieu 25:41)
V – Nous croyons que la nouvelle naissance et la régénération ne s’obtiennent que par la foi en Jésus Christ, qui a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification. Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création. Jésus Christ, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. (Romains 3:24-25 ; I Corinthiens 1:30 ; II Corinthiens 5:17)
VI – Nous croyons au baptême d’eau, en une seule immersion, au Nom de Jésus Christ (Actes 2 :38) et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. (Matthieu 28:18-19)
VII – Nous croyons au baptême du Saint-Esprit donnant la faculté de parler en d’autres langues, selon que l’Esprit nous donne de nous exprimer. (Actes 2:4 ; 10:45-47 ; 19:6)
VIII – Nous croyons à la Sainte Cène. Jésus-Christ, dans la nuit où Il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâces, le rompit, et le donna à Ses disciples, en disant : « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous ; faites ceci en mémoire de moi ». De même, après avoir soupé, Il prit la coupe, et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous ». (Luc 22:19-20 ; I Corinthiens 11:24-25)
IX – Nous croyons à la nécessité de nous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de la débauche, suivant ce qu’a montré le Saint-Esprit dans l’Assemblée de Jérusalem. (Actes 15:28-29 ; 16:4 ; 21:25)
X – Nous croyons que Jésus-Christ a pris nos infirmités. « Quelqu’un parmi vous est-il malade ? Qu’il appelle les anciens de l’Église, et que les anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur ; la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné». (Matthieu 8:17 ; Jacques 5:14-15)
XI – Nous croyons que le Seigneur Lui-même (avant les mille ans), à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées ; à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. (I Thessaloniciens 4:16-17 ; Apocalypse 20:6)
XII – Nous croyons qu’il y aura une résurrection (corporelle) des justes et de injustes ; Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. (Actes 24:15 ; Matthieu 25:46)
CHAPITRE III – ANCIENS, COOPÉRATEURS DE L’OFFICE MINISTÉRIEL,
COOPÉRATEURS DES JEUNES ET ENFANTS, DIACRES ET LEURS ATTRIBUTIONS
Article 22. Le Ministère de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE est composé d’Anciens, qui ensemble forment le Conseil Général des Anciens, des Coopérateurs de l’office ministériel, des Coopérateurs des Jeunes et Enfants, ainsi que des Diacres.
§ 1. Le Conseil Général des Anciens de Belgique, composé par tous les Anciens du pays, se réunit lors de « Réunions de Ministère ». Il est possible de former un Conseil Régional des Anciens, regroupant tous les Anciens d’une région ou d’une province déterminée. Ce Conseil régional délibère sur les questions spirituelles régionales et, conjointement avec l’Administration, sur les aspects matériels, conformément à l’article 32 de ce Statuts.
§ 2. Le Conseil Général des Anciens de Belgique, réuni au siège social de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE, ainsi que les Anciens présents venant de l’étranger partageant la même foi et doctrine, peuvent réviser ou annuler toute décision prise par un Conseil régional, en indiquant à l’Administration les mesures à prendre pour l’application de la délibération.
§ 3. Le Conseil Général des Anciens de Belgique, et éventuellement le Conseil Régional des Anciens, peuvent désigner certains de leurs membres pour traiter des questions urgentes.
§ 4. La création de nouvelles Réunions Régionales ou Sectorielles et la résolution de questions doctrinales relèvent exclusivement du Conseil Général des Anciens de Belgique.
Article 23. Les frères Anciens et Diacres sont ordonnés (1 Timothée 4:14), tandis que les Coopérateurs de l’Office Ministériel et Coopérateurs des Jeunes et Enfants sont présentés conformément à la délibération du Conseil Général des Anciens, selon la direction de Dieu par révélation du Saint-Esprit, parmi les membres qui manifestent les vertus contenues dans le Saint Évangile (1 Timothée 3:1-13 ; Actes 6:6 ; Tite 1:5-10 ; 1 Pierre 5:2-3).
§ 1. La présentation et la prière à Dieu pour la confirmation des frères Anciens et Diacres se feront exclusivement lors des Réunions Générales Annuelles d’Enseignement, selon les décisions du Conseil Général des Anciens de Belgique.
§ 2. L’ordination ou la présentation devant les frères et sœurs sera toujours effectuée par un Ancien parmi les plus anciens du Ministère, selon l’avis du Conseil Général des Anciens de Belgique.
Article 24. Les services de culte dans les Maisons de Prière sont dirigés par les Anciens, les Coopérateurs de l’Office Ministériel ou les Coopérateurs des Jeunes et Enfants, lesquels doivent veiller, dans la liberté du Saint-Esprit, à ce que rien d’étranger au Saint Évangile ne soit manifesté.
Article 25. Les services sacrés du Baptême et de la Sainte Cène sont exclusivement administrés par les Anciens.
Article 26. Il appartient aux Diacres de prendre soin de l’Œuvre de la Piété, avec l’aide, là où c’est possible, de sœurs préparées par Dieu à cet effet. En leur absence, ces tâches seront accomplies par d’autres frères du Ministère.
§ 1. Les Diacres assistent les Maisons de Prière pour la collecte des offrandes et l’envoi des fonds à déposer dans des comptes bancaires ou postaux. Ils administrent également les fonds destinés à l’Œuvre de la Piété et aux voyages missionnaires. Tous les registres, en raison de leur caractère confidentiel, sont conservés par les Diacres eux-mêmes, qui doivent se laisser guider par Dieu. Les pièces comptables sont intégrées à la Comptabilité qui sera transmise au Conseil de Révision ou à un réviseur.
§ 2. En cas de besoin et sur autorisation spécifique de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE, les Diacres ou frères responsables de l’Œuvre de la Piété et des voyages missionnaires peuvent accéder aux comptes bancaires ou postaux pour atteindre les objectifs définis. Chaque compte est géré par au moins trois frères, avec obligation de double signature, dont l’une est celle d’un Diacre, lorsqu’il y en a. Les comptes courants sont administrés par l’Administration, laquelle procède mensuellement à des transferts ou dépôts de fonds, à partir du compte courant principal placé sous sa gestion, vers les comptes courants administrés par les Diacres. Ces derniers sont tenus de rendre compte mensuellement à l’Administration des dépenses effectuées.
§ 3. Les Diacres peuvent être assistés, pour l’enregistrement des dépenses liées à leurs fonctions, par un comptable ou un frère/sœur compétent(e).
§ 4. Les dispositions des alinéas b), c) et d) de l’article 36 des présents Statuts s’appliquent aux Diacres ou aux responsables de l’Œuvre de la Piété et des voyages missionnaires.
CHAPITRE IV – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 27. L’Assemblée Générale des frères et sœurs est l’organe compétent pour ratifier la désignation des Administrateurs et des membres du Conseil de Révision de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE, approuver les comptes, le bilan et le rapport de l’Administration, ainsi que pour ratifier toute modification des présents Statuts, conformément à l’article 42 du présent document.
Article 28. L’Assemblée Générale est convoquée par le frère Président de l’Administration, qui en assure la présidence dans tous les cas prévus par les présents Statuts, à l’exception de ceux prévus à l’article 30. La convocation se fait par un avis affiché dans les Maisons de Prière au moins 10 jours avant la date fixée pour l’Assemblée.
Article 29. La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE ne tient pas de registre de ses membres, afin que le lien, de nature spirituelle, demeure exclusivement entre le fidèle et Dieu. Les décisions de l’Assemblée Générale sont prises, quelle que soit la convocation, à la majorité des membres présents, par acclamation manifeste.
CHAPITRE V – ADMINISTRATION ET SES ATTRIBUTIONS
Article 30. La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE est représentée et son patrimoine est géré par une Administration Centrale composée de trois membres (Président, Secrétaire et Trésorier), désignés par le Conseil Général des Anciens de Belgique, avec la direction de Dieu, présentés et installés devant l’Assemblée Générale des frères et sœurs, présidée par un frère Ancien.
§ 1. En cas de besoin, il est possible de créer d’autres fonctions, telles que des Administrateurs régionaux délégués, Vice-Président, Vice-Secrétaire, Vice-Trésorier et auxiliaires d’Administration, conformément au présent article.
§ 2. L’Administration gère l’ensemble des biens patrimoniaux situés dans une ou plusieurs localités. L’existence de plus d’une administration dans la même commune est interdite.
§ 3. L’Administration peut être dissoute par décision du Conseil Général des Anciens, dûment guidé par Dieu, et cette dissolution doit être ratifiée par l’Assemblée Générale.
§ 4. L’Administration peut proposer, si nécessaire, la création de Départements techniques spécifiques, tels que la construction, l’ingénierie, l’achat de matériel, etc. Ces propositions doivent être soumises à l’approbation du Conseil des Anciens.
Article 31. Le mandat des membres de l’Administration est de trois (3) ans, avec possibilité de reconduction.
Paragraphe unique. Les Administrateurs nommés pour remplacer un poste vacant resteront en fonction jusqu’à la fin du mandat du membre qu’ils remplacent.
Il est interdit à un même membre de cumuler une fonction ministérielle et une fonction administrative. Toute dérogation à cette interdiction sera examinée par le Conseil des Anciens.
En cas d’impossibilité de trouver un membre apte à occuper une fonction donnée, ceux qui occupent déjà deux fonctions les conserveront jusqu’à la désignation d’un remplaçant.
Article 32. Les actes de gestion patrimoniale de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE allant au-delà de la gestion ordinaire, tels que l’acquisition ou la cession de biens immobiliers, doivent d’abord être présentés à Dieu pour confirmation, lors d’une prière conjointe du Conseil des Anciens, des Diacres, des Coopérateurs de l’Office Ministériel (le cas échéant) et de l’Administration. Un procès-verbal est ensuite rédigé pour formaliser les décisions prises.
Paragraphe unique. Les décisions concernant les constructions ou rénovations d’immeubles seront prises par le Conseil des Anciens, réuni avec les Diacres, les Coopérateurs du Ministère (s’ils sont présents) et l’Administration.
Article 33. La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE peut mandater, parmi ses membres de même foi, des représentants munis de procurations spécifiques pour des actes de gestion, valables pour une période maximale d’un an à compter de leur émission. Un minimum de trois (3) mandataires doit être désigné, et la validité des actes est subordonnée à la signature d’au moins deux (2) d’entre eux. Le transfert de procuration ou de mandat est interdit.
Article 34. Le patrimoine de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE répond, dans chaque localité, de ses dettes propres. Les frères ou les sœurs ne sont en aucun cas tenues responsables des obligations de l’Association.
§ 1. Les membres du Ministère ou de l’Administration sont personnellement responsables des excès ou fautes qu’ils auraient commis, qu’ils aient causé des dommages moraux ou matériels à la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE et/ou à des tiers.
§ 2. Tous les actes concernant l’acquisition ou la disposition de biens immobiliers doivent être signés par les Administrateurs titulaires ou leurs remplaçants, conformément aux dispositions contenues dans les paragraphes uniques des articles 37, 38 et 39 des présents Statuts.
§ 3. Les fonds liquides appartenant à la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE doivent être déposés, au nom de celle-ci, dans des établissements bancaires ou bureaux de poste locaux. Les mouvements sur ces comptes doivent toujours être autorisés et signés par deux (2) Administrateurs, dont obligatoirement le Trésorier ou le Président, selon les remplacements prévus aux articles 37, 38 et 39.
Article 35. L’Administration a pour missions :
a) exécuter les décisions des Réunions ministérielles, les dispositions statutaires et les délibérations des Assemblées Générales ;
b) participer aux opérations d’achat/vente d’immeubles, aux travaux de construction, de rénovation et d’entretien des Maisons de Prière, ainsi qu’à la gestion patrimoniale et financière de la CONGREGATION CHRETIENNE EN BELGIQUE ;
c) élaborer et présenter chaque année à l’Assemblée Générale (articles 27 à 29), avant fin mars, un rapport détaillé des activités menées, du mouvement spirituel, des baptêmes et de la Sainte Cène, ainsi que le bilan et les comptes de l’exercice clos au 31 décembre précédent ;
d) se réunir régulièrement avec le Ministère pour examiner, en étroite collaboration, les affaires matérielles de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE ;
e) gérer avec diligence les valeurs issues des collectes et offrandes préparés par Dieu ;
f) tenir en parfait état les livres comptables, auxiliaires et de procès-verbaux, en veillant à l’archivage chronologique des pièces justificatives, y compris les titres de propriété ;
g) veiller à la bonne gestion du patrimoine de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE ;
h) fournir les informations nécessaires aux autorités et respecter toutes les obligations légales.
Article 36. Il est strictement interdit à l’Administration :
a) d’intervenir dans les affaires ministérielles (nomination, révocation ou écartement de membres du Ministère), cette compétence revenant exclusivement au Conseil des Anciens (cf. article 9) ;
b) de garantir, avaliser ou endosser des titres ou de se porter caution au nom de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE pour des tiers ;
c) de solliciter des subventions ou avantages de toute nature, au nom de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE, auprès d’organismes publics ou privés ;
d) d’utiliser les biens ou fonds de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE à des fins étrangères à ses intérêts.
CHAPITRE VI – ATTRIBUTIONS DES ADMINISTRATEURS
Article 37. Le Président est chargé de :
a) convoquer et présider les Assemblées ;
b) représenter l’Association en justice et dans les procédures extrajudiciaires, ainsi que désigner d’éventuels avocats ;
c) présenter à l’Assemblée Générale ordinaire les rapports spirituels, matériels et comptables de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE ;
d) gérer toutes les opérations liées aux comptes bancaires ou postaux (ouverture, mouvements, clôture), conjointement avec le Trésorier, le Secrétaire ou leurs suppléants.
Paragraphe unique. En l’absence du Président, celui-ci est remplacé par le Vice-Président ; à défaut, par l’un des Administrateurs titulaires en fonction.
Article 38. Le Secrétaire est chargé de :
a) veiller au bon fonctionnement du Secrétariat de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE et proposer les mesures administratives nécessaires à son organisation efficace ;
b) rédiger et signer la correspondance et toute la documentation de l’Administration ;
c) assurer la tenue de l’archivage et des livres comptables de l’Administration, en veillant à leur mise à jour et à leur ordre ;
d) gérer les comptes bancaires ou postaux (ouverture, mouvements, clôture), conjointement avec le Président ou le Trésorier, ou leurs suppléants.
Paragraphe unique. En l’absence du Secrétaire, il est remplacé par le Vice-Secrétaire ; à défaut, par l’un des Administrateurs titulaires en fonction.
Article 39. Le Trésorier est chargé de :
a) recevoir et enregistrer les fonds dans un livre de caisse spécifique, et en assurer la garde sous sa responsabilité, les déposant au nom de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE dans des établissements bancaires ou postaux désignés par l’Administration ;
b) présenter les rapports financiers et toutes les données nécessaires à la tenue de la comptabilité;
c) gérer les comptes bancaires ou postaux (ouverture, mouvements, clôture), conjointement avec le Président ou le Secrétaire, ou leurs suppléants.
Paragraphe unique. En cas d’absence du Trésorier, celui-ci est remplacé par le Vice-Trésorier ; à défaut, par l’un des Administrateurs titulaires en fonction.
CHAPITRE VII – ORGANE DE CONTRÔLE ET SES ATTRIBUTIONS
Article 40. La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE dispose d’un organe de contrôle composé de trois (3) commissaires aux comptes et, éventuellement, d’un ou plusieurs suppléants, nommés pour un mandat d’un an. Ces membres sont désignés, sous la direction de Dieu, par le Conseil Général des Anciens de Belgique et présentés ensuite à l’Assemblée Générale des frères et sœurs.
Leur mandat peut être renouvelé.
Paragraphe unique. L’organe de contrôle, qui peut faire appel à un expert-comptable si nécessaire, est chargé d’examiner tous les documents comptables, financiers et patrimoniaux, et de transmettre son rapport et son avis à l’Assemblée Générale.
CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Article 41. Afin de préserver l’unité de l’Esprit parmi le peuple de Dieu, des Réunions Générales d’Enseignement sont organisées chaque année. Y participent tous les Anciens, Diacres et Coopérateurs des Maisons de Prière partageant la même foi et doctrine.
Ces réunions se tiennent au siège social de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE, ou dans tout autre lieu désigné par le Conseil Général des Anciens de Belgique.
§ 1. Les Réunions Générales rassemblent les frères Anciens constituant le Conseil Général des Anciens, et, le cas échéant, des Anciens venant de l’étranger partageant la même foi et doctrine, comme prévu au paragraphe 3 de l’article 1er des présents Statuts. Les décisions du Conseil Général des Anciens de Belgique complètent, si nécessaire, les éventuelles omissions des présent Statuts.
§ 2. Lors de la même réunion, les frères Diacres et Coopérateurs présents en Belgique ou venant de l’étranger se réunissent également pour traiter les questions relatives à leur ministère.
§ 3. Lorsque le Conseil Général des Anciens le juge opportun, des Réunions Régionales peuvent être organisées avec les mêmes objectifs. Y participent les Diacres, Coopérateurs de l’Office Ministériel, Anciens et Administrateurs de la région concernée, ainsi que, le cas échéant, ceux venus de l’étranger partageant la même foi et doctrine. Ces réunions sont présidées par les frères Anciens les plus anciens présidant les Réunions Générales Annuelles et présentent les mêmes enseignements que ceux exposés en Belgique, afin de préserver l’unité de l’Esprit et les fondements de la Foi et de la Doctrine.
Article 42. Les présent Statuts ne peuvent être modifiés que par décision du Conseil Général des Anciens de Belgique réuni lors de l’Assemblée Générale Annuelle conformément à l’article 41. Il est interdit de modifier ses objectifs spirituels.
§ 1. Le changement d’adresse du siège administratif (article 2, « caput ») sera décidé conformément à l’article 32.
§ 2. Les modifications des Statuts doivent être immédiatement ratifiées en Assemblée Générale par l’Administration en fonction dans le pays.
Article 43. La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE peut conserver, dans ses locaux, des Bibles, recueils de cantiques, voiles et autres articles nécessaires selon sa Foi et Doctrine, lesquels seront enregistrés dans des registres comptables. Ces articles peuvent être distribués aux Congrégations administrées, qui en assureront l’enregistrement dans des registres appropriés.
Paragraphe unique. La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE peut disposer, dans ses Maisons de Prière, d’espaces de stockage pour ces articles.
Article 44. Les éventuelles lacunes des présents Statuts seront comblées par les décisions du Conseil Général des Anciens de Belgique, réuni selon les modalités prévues à l’article 41, par la rédaction des sujets relatifs aux enseignements.
Article 45. Les présents Statuts annulent les précédents et entrent en vigueur à la date de son approbation par l’Assemblée Générale, convoquée spécialement à cet effet. Ils seront enregistrés conformément aux dispositions légales en vigueur.