CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE
COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE
Statut
PRÉAMBULE
Cette Œuvre a débuté en Belgique par un groupe de croyants avec la dénomination CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE. Celle-ci se propagea par l’intermédiaire de ceux qui crurent et furent appelés par la Foi en notre Seigneur Jésus Christ.
La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE a été officialisée le 5 octobre 1978, possédant des statuts légalement déclarés.
À chaque fois qu’il est devenu nécessaire, ces statuts ont été modifiés dans leur partie administrative, afin de mieux gérer les choses matérielles de la Congrégation. Dans le domaine spirituel il n’existe aucune gouvernance humaine, car seul le Divin prévaut, conformément à ce que prévoient les articles ci-devant.
CHAPITRE I – DÉNOMINATION, FINALITÉ, SIÉGE SOCIAL, ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE ET ADMINISTRATION
Art. 1º. L’association est dénommée ASBL CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE et se caractérise comme une communauté religieuse fondée dans la doctrine apostolique (Actes 2:42 et 4:33), organisée dans les termes du Code 34 CIR, art. 12 § 1° de la loi sur les ASBL du 2 Mai 2002, apolitique, sans but lucratif, constituée d’un nombre illimité des membres, sans distinction de sexe, nationalité, race ou couleur, ayant pour finalité la propagation l’Evangile de Notre Seigneur Jésus Christ et l’amour de Dieu, ayant pour seul chef Jésus Christ et pour guide le Saint Esprit (Jean, 16:13).
- 1º. La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE a sa personnalité juridique basée dans les dispositifs de la Constitution de la Monarchie Constitutionnelle Belge, bien comme dans la législation préalablement mentionné au début de cet article.
- 2º. La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE ne dépend et ne maintien des liens avec d’autres institutions, ni dans le pays, ni à l’étranger ; toutefois elle conserve la communion spirituelle avec les églises de la Congrégation Chrétienne à l’étranger qui professent la même Foi et Doctrine.
Art. 2º. La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE aura son siège social et son arrondissement judiciaire où s’installe son Administration en conséquence de la dénomination administrative déclarée en Assemblée Générale du 31 mai 2004 réalisée dans la maison de prière de Quaregnon, avec la possibilité d’une décentralisation administrative pour une meilleure gestion des ressources offertes par les frères et sœurs, sans toutefois la perte de son unité.
- 1º. Malgré la possibilité d’une décentralisation administrative prévue dans cet article, la
CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE est spirituellement et doctrinalement une seule. - 2º. La création d’une nouvelle administration décentralisée comme sa formation dépend toujours de l’autorisation préalable du Conseil des Anciens doyens.
- 3º. Son siège social est établi à 28, Rue ALEXANDRE RAICK 4101 JEMEPPE SUR MEUSE. Elle est située dans l’arrondissement judiciaire de Liège.
Art. 3º. La durée de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE est indéterminée.
Art. 4º. Il incombe au Ministère de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE l’exercice de toutes les activités spirituelles, bien comme la présidence des services sacrés, dans la forme prévue dans ces statuts. Il est interdit toute forme d’interférence de la part des administrateurs.
Art. 5º. L’Administration de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE, est constituée par un minimum de 3 membres (président, secrétaire, trésorier et/ou leurs vices respectifs), et aura pour mission de gérer le patrimoine, bien comme toutes les questions administratives, toujours en harmonie et subordonnée au Conseil des Anciens, conformément à la procédure visée aux articles 31 et suivants de ces statuts.
Art. 6º. La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE pourra acquérir un nombre illimité des maisons de prières et d’administrations. L’administration de Jemeppe Sur Meuse coordonnera et inclura dans un rapport annuel les mouvements spirituel et matériel des autres maisons de prière de la même Foi et Doctrine de tout le pays, ayant aussi comme responsabilité celle d’orienter les autres administrations en ce qui concerne l’application des lois du pays.
- 1º. Il sera publié annuellement, sous la dénomination « Relatório », une liste avec les maisons de prière, en mentionnant les intégrants du Ministère de chaque localité, dans le Pays bien comme à l’étranger.
- 2º. Toutes les Administrations et maisons de prière de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE seront régies par des Statuts identiques à ceux-ci.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 7º. La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE ne perçoit pas de mensualités. Sa recette provient d’offres et collectes volontaires et anonymes, dont les valeurs doivent être appliquées dans le développement de l’Evangile. En cas de calamités, le Ministère des Diacres est autorisé à réaliser des transferts, en présentant les documents justificatifs dans la réunion subséquente.
- 1º. À la fin de chaque exercice financier, les soldes à reporter à l’exercice suivant, intégrant de cette façon le patrimoine social, moyennement délibération conjointe du Conseil des Anciens, Diacres e Administration, pourront avoir leurs finalités adéquates à d’autres nécessités.
- 2º. Comme il s’agit de contributions volontaires et anonymes, il n’y aura aucun droit acquis, à aucun moment, sous aucun prétexte
Art. 8º. Celui ou celle qui accepte Jésus Christ comme son Sauveur, et Sa doctrine, conformément au « texte » de l’article 1º et des articles 19, 20, et 21, et qui se soumet au Saint Baptême, réalisé selon la Foi et Doctrine de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE, est admis comme membre et assume à ce moment une responsabilité personnelle vis-à-vis de Dieu.
- 1º. Il n’y aura aucune rémunération des membres qui exercent une charge ou fonction quelconque, soit dans le Ministère ou non, lors de l’exercice de leurs fonctions.
- 2º. La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE pourra prendre en charge les frais pour des voyages missionnaires, soit en Belgique, soit à l’étranger, pour autant que ceux-ci soient préalablement autorisés par délibération du Ministère, en réunion, cette libéralité n’ayant aucune nature rémunératoire.
- 3º. L’exercice de toute activité volontaire, en faveur de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE, sera caractérisé comme une offre, et assumera donc la nature d’une libéralité.
- 4º. Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que ses héritiers ou les détenteurs des droits du membre décédé, n’ont aucun droit à la caisse sociale. Ils ne peuvent réclamer ou exiger des déclarations, des inventaires ou des remboursements d’espèces ou de liquidités versées.
Art. 9º. Les membres de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE, ayant une charge quelconque, spirituelle, administrative ou d’autres, ne pourront être destitués ou éloignés de leurs charges que par délibération du Conseil des Anciens et lequel délibèrera pour une des raisons suivantes:
- – à la demande; les membres effectif et adhérents sont libres de se retirer à tout moment de l’association en adressant leur démission par lettre au conseil d’administration.
- – déménagement de localité;
III– obligation d’assumer des compromis contraires aux principes de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE, ou qui impliquent à une absence inévitable dans les réunions ou de remplir leurs charges ou fonctions avec ponctualité;
- – incapacité physique ou juridique qui l’empêche de continuer à exercer sa charge ou fonction;
- – Déshonneur moral ou spirituel qui le disqualifie pour sa charge ou fonction;
- – faute administrative ou négligence;
- – rupture de la fidélité envers la Doctrine ou la discipline ministérielle de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE selon l’appréciation du Conseil des Anciens.
- – est réputé démissionnaire le membre absent par défaut et de façon régulière et non justifiée
Art. 10º. La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE n’impose aucun devoir juridique et n’accorde aucun droit matériel subjectif à ses membres. Elle propage simplement la Foi chrétienneapostolique, accomplissant ainsi son objectif.
Art. 11º. La participation bien comme la manifestation individuelle des membres, pendant les services religieux, font partie du culte et dépendent de l’appréciation de celui qui préside guidé par Dieu. La réalisation des services sacrés est soumise à la conviction spirituelle de celui qui les réalise.
Paragraphe unique. Le Conseil des Anciens, afin de protéger la sainte Doctrine, aura le pouvoir d’enlever la liberté de manifestation dans les cultes d’un membre quelconque, bien comme de communiquer aux autres églises telle délibération.
Art. 12º. LA CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE n’est pas responsable de ses membres ni pour des actes contraires aux lois en vigueur pratiqués par les mêmes. Chaque membre est responsable pour ses actions devant la société et les lois.
Art. 13º. Tout le patrimoine acquis au nom de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE est le fruit des contributions et d’actes volontaires à sa faveur, qui cherche toujours à s’unifier davantage à la Foi apostolique dans sa simplicité bien comme dans sa sincérité envers Dieu, selon le Saint Evangile, dont l’Œuvre est accompagnée par le Seigneur Jésus Christ avec ses signes miraculeux, qui ont été promis par la Sainte Parole de Dieu, ne pouvant donc, être partagé avec aucun autre groupe dissident.
Art. 14º. Dans le cas de schisme ou de séparation, le patrimoine continuera à appartenir au groupe fidèle à la Foi et Doctrine de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE, même que le groupe restant soit plus petit, ne donnant ainsi aucun droit au groupe qui s’en est séparé.
Art. 15º. N’ayant plus de frères et sœurs dans une localité, ou par convenance administrative, à critère de la réunion prédite dans l’article 33 de ces Statuts, la personne juridique bien comme son patrimoine seront incorporés à la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE comme indiquée dans les actes d’incorporation.
Art. 16º. L’extinction de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE se fera une fois prouvée qu’il n’existe plus de fidèles qui professent la même Foi et Doctrine sur tout le territoire national. Une fois la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE dissoute, sa liquidation sera faite en conformité avec les lois en vigueur et son patrimoine sera destiné aux asiles, orphelinats, écoles et hôpitaux publics.
Art. 17º. La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE étant une communauté religieuse de doctrine apostolique, fondée dans la Sainte Bible, il n’y a pas de hiérarchie en elle-même; cependant, l’ancienneté parmi les membres du Ministère est respectée, honorant toujours la guide du Saint Esprit, en observant l’enseignement apostolique qui dit que, ceux qui dirigent bien, et qui gardent le respect envers la Parole et à la Doctrine, soient estimés par un double honneur.
Paragraphe unique. La présidence des réunions ministérielles se fera par indication du Conseil des Anciens Doyens, en honorant toujours, les dons que Dieu a distribués à Ses serviteurs.
Art. 18º. LA CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE maintien à sa charge un fond
destiné à l’Œuvre de la Piété, afin d’assister, selon le guide de Dieu, ceux qui ont des nécessités.
CHAPITRE II – FOI ET DOCTRINE
Art. 19º. La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE est constituée par une communauté qui accepte toute la Sainte Bible, comme dans l’laquelle est contenue l’infaillible Parole de Dieu, étant ainsi consacrée à Jésus Christ, Auteur et Consommateur de la Foi, fondée dans la Doctrine Apostolique.
Art. 20º. La Foi propagée par la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE consiste à, glorifier toujours davantage la vocation céleste en chacun de ses membres et à préserver la liberté que Jésus Christ, Notre Seigneur, nous a concédé par Sa mort et Sa résurrection, pour qu’Il puisse régner par Sa Divine Grâce dans les cœurs de ceux qui ont été rachetés par le Sang de l’Alliance Éternelle les guidant ainsi par le Saint Esprit en toute vérité pour l’honneur, la louange et la gloire à Dieu notre Père, Celui qui est éternellement béni. (Soyez sobres, Veillez; et déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis, car Lui-même prend soin de vous – I Pierre, 5:7-8).
Art. 21º. La doctrine professée dans la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE est résumée dans les douze articles suivants:
- Nous croyons á toute la Sainte Bible et L’acceptons comme contenant l’Infaillible Parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. La Parole de Dieu est le guide unique et parfait de notre foi et conduite, à Laquelle il ne faut rien y ajouter ni rien en enlever. Elle est aussi la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. (II Pierre 1:21 ; II Timothée 3:16-17 ; Romains 1:16)
- Nous croyons qu’il y a un seul Dieu vivant, vrai éternel et de pouvoir infini, le Créateur de toutes choses, dans l’unité duquel sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. (Ephésiens 4:6 – Matthieu 28:19)
- Nous croyons que Jésus Christ, le Fils de Dieu, est la Parole qui a été faite chair, ayant assumé une nature humaine dans le ventre de la vierge Marie, possédant en conséquence, deux natures : la divine et l’humaine; c’est la raison pour laquelle Il est appelé vrai Dieu et vrai homme et Il est l’unique Sauveur car Il a souffert la mort pour les péchés de tous les hommes. (Luc 1:27,35 ; Jean 1:14 ; I Pierre 3:18)
- Nous croyons à l’existence personnelle du diable et de ses anges, de mauvais esprits qui seront tous punis dans le feu éternel. (Matthieu 25:41)
- Nous croyons que la nouvelle naissance et la régénération ne s’obtiennent que par la foi en Jésus Christ, qui a été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification. Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création. Jésus Christ, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. (Romains 3:24-25 ; I Corinthiens 1:30 ; II Corinthiens 5:17)
- Nous croyons au baptême d’eau, en une seule immersion, au Nom de Jésus Christ (Actes 2 :38) et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. (Matthieu 28:18-19)
- Nous croyons au baptême du Saint-Esprit donnant la faculté de parler en d’autres langues, selon que l’Esprit nous donne de nous exprimer. (Actes 2:4 ; 10:45-47 ; 19:6)
- Nous croyons à la Sainte Cène. Jésus-Christ, dans la nuit où Il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâces, le rompit, et le donna à Ses disciples, en disant : « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous ; faites ceci en mémoire de moi ». De même, après avoir soupé, Il prit la coupe, et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous ». (Luc 22:19-20 ; I Corinthiens 11:24-25)
- Nous croyons à la nécessité de nous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de la débauche, suivant ce qu’a montré le Saint-Esprit dans l’Assemblée de Jérusalem. (Actes 15:28-29 ; 1:4 ; 21:25)
- Nous croyons que Jésus-Christ a pris nos infirmités. « Quelqu’un parmi vous est-il malade ?
Qu’il appelle les anciens de l’Eglise, et que les anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur ; la prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s’il a commis des péchés, il lui sera pardonné». (Matthieu 8:17 ; Jacques 5:14-15)
- Nous croyons que le Seigneur Lui-même (avant les mille ans), à un signal donné, à la voix d’un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées ; à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. (I Thessaloniciens 4:16-17 ; Apocalypse 20:6)
- Nous croyons qu’il y aura une résurrection (corporelle) des justes et de injustes ; Ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. (Actes 24:15 ; Matthieu 25:46)
CHAPITRE III – ANCIENS COOPÉRATEURS DE L’OFFICE MINISTÉRIEL, DIACRES ET LEURS RESPECTIFS ATTRIBUTIONS
Art. 22º. Le Ministère de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE est composé par les Anciens, qui dans son ensemble forment le Conseil des Anciens, par les Coopérateurs de l’Office Ministériel, Coopérateurs de Jeunes et Enfants et par les Diacres.
Paragraphe Unique. Le Conseil des Anciens se réunira dans les “Réunions Régionales du Ministère”, composant le Conseil des Anciens, intégré par tous les Anciens de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE et délibère sur toutes les questions spirituelles, bien comme les matérielles, dans ce dernier cas conjointement avec l’Administration, en vertu de l’article 33 de ces Statuts.
Art. 23º. Les frères Anciens et Diacres seront ordonnés (I Tim. 4:14), tandis que les Coopérateurs de l’Office Ministériel seront présentés, conformément à la délibération du Conseil des Anciens, guidés par Dieu à travers la révélation du Saint Esprit, parmi les membres de la
CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE et qui présentent les vertus consignées dans le Saint
Evangile (I Tim, 3:1-7 et 8-13 ; Actes 6:6 ; Tite 1:5-10 ; I Pierre 5:2-3).
- 1º. La présentation et prière à Dieu pour la confirmation des frères Anciens et Diacres se fera à la Réunion Ministérielle Européenne.
- 2º. L’ordination ou présentation sera toujours réalisée par un Ancien, parmi les plus anciens dans le Ministère, en commun accord avec le Conseil des Anciens doyens.
Art. 24º. Les services de culte dans les Maisons de Prière sont présidés par les frères Anciens et les frères Coopérateurs de l’Office Ministériel lesquels doivent veiller à la liberté du Saint Esprit et ce à tout moment afin qu’aucune manifestation contraire au Saint Evangile ne soit manifestée.
Art. 25º. Les sacrements du Baptême et de la Sainte-Cène seront administrés exclusivement par l’office d’Ancien.
Art. 26º. Il appartient aux frères Diacres, l’administration de l’œuvre de la Piété, ces derniers pouvant avoir l’aide de sœurs préparées pour cette finalité. Là où il n’y a pas de Diacres, leurs attributions seront exercées par les autres membres du Ministère.
- 1º. Il appartient aux frères Diacres, l’assistance aux maisons de prière quant aux recettes provenant des collectes et offres et à l’envoi de ces valeurs qui doivent être déposées dans des établissements bancaires, bien comme à l’application des recettes destinées à l’œuvre de la Piété et aux voyages missionnaires. Tous les dossiers devront être détenus par les frères
Diacres en raison de leur caractère confidentiel lesquels se laisseront guider par Dieu en
toutes choses. Les documents qui se réfèrent aux recettes et dépenses seront envoyés à l’Administration, et ensuite au Groupe Interne Délégué aux Comptes.
- 2º. Les Diacres ou les frères responsables pour l’administration de l’Œuvre de la Piété et voyages missionnaires, pourront tenir en banque un compte spécialement dédié à cette finalité moyennant une procuration spécifique accordée par la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE. Ce compte sera tenu par la présence d’au moins 3 (trois) frères et, devront toujours avoir au minimum 2 (deux) signatures. Là où il y a des Diacres, ceux-ci auront l’obligation de les signer.
- 3º. Les Diacres, pourront être auxiliés par l’Administration lors de la comptabilisation des dépenses encourues dans le cadre de l’exercice de leurs attributions.
- 4º. Aux frères Diacres et/ou responsables pour l’administration de l’Œuvre de la Piété et voyages missionnaires, s’appliquent les points “b”, “c” et “d” de l’article 37 de ces Statuts.
CAPITOLO IV – L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Art. 27. L’Assemblée Générale est l’organisme compétent pour la ratification de l’indication des Administrateurs et membres du Groupe Interne Délégué aux Comptes de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE, pour l’approbation des comptes, pour les rapports de l’administration comme pour les altérations statutaires dans la forme de l’article 43 de ces statuts..
Paragrafe unique. Dans le cas où la loi en vigueur le prévoit, l’approbation des comptes par
l’Assemblée Générale, sera également ratifié par un Organisme Fiscal externe et indépendant selon
l’article 42 de ces statuts.
Art. 28. La réalisation de l’Assemblée Générale se fera via convocation, par le frère le Président del’Administration conformément à l’article 38 de ces statuts..
Art. 29. L’Assemblée Générale sera composée par le Ministère en conjoint avec l’Administration et le Groupe Interne Délégué aux Comptes..
Art. 30. Le mouvement approuvé en Assemblée Générale sera présenté de façon simplifiée à tous les membres de la Congrégation pendant un culte spécifique à une date définie au préalable, avec un livre de registre signé par les membres présents.
Paragrafe unique . LA CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE n’effectue pas un registre des membres du fait de sa compréhension, que le lien entre le fidèle et Dieu est de nature spirituelle.
CHAPITRE V – ADMINISTRATION ET SES ATTRIBUTIONS
Art. 31º. La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE, sera représentée et aura son patrimoine géré par une Administration composé par 3 (trois) membres (Président, Secrétaire et Trésorier) indiqués par le Conseil des Anciens, dûment guidé par Dieu. Ces membres seront présentés et assermentés en Assemblée Générale Ordinaire.
- 1º. Si nécessaire, d’autres charges pourront être créées, comme celle de Vice-Président, Vice-Secrétaire, Vice-Trésorier et/ou Auxiliaires de l’Administration, lesquels devront être élus conformément aux points de cet article.
- 2º. Il Appartient à l’Administration, d’administrer la totalité des biens patrimoniaux localisés en une ou plusieurs communes. L’existence de plus d’une administration dans la même commune est interdite.
- 3º. L’Administration pourra suggérer dés qu’il devient nécessaire, la formation de départements de Constructions, Ingénierie, d’Achat du Matériels, etc. Ces suggestions devront, toujours, être soumises à l’approbation du Conseil des Anciens.
Art. 32º. Le mandat des membres de l’Administration sera de 3 (trois) ans, lequel pourra être reconduit pour ladite charge.
Paragraphe unique. Les administrateurs qui seront indiqués pour substituer un poste vacant, exerceront le temps du mandat restant des membres substitués mais ne pourront exercer plus d’une charge simultanément.
Art. 33º. Les actes de l’Administration du patrimoine de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE qui excèdent la simple gestion, y compris l’acquisition et l’aliénation des biens immobiliers, seront préalablement présentés à Dieu en prière collective avec le Conseil Régional des Anciens, Diacres, Coopérateurs de l’Office Ministériel, à condition qu’ils soient bien présents, et de l’Administration, afin d’obtenir une confirmation de Sa part, suite à laquelle sera établi un procèsverbal contenant la délibération prise en vue de pouvoir donner suite à sa parfaite exécution.
Paragraphe unique. Tout ce qui aura été décidé selon les conditions énoncées dans cet article devra toujours faire l’objet d’un compte rendu (rapporté dans un livre de registre et signé par le Président et un Administrateur).
- Ce registre reprend les noms, prénoms, domicile des membres de l’Assemblée Générale, ainsi que toutes décisions prises par l’Administration endéans les huit jours qui suivent.
- Ce registre sera conservé au Siège Social où il pourra être consulté par les membres mais sans pouvoir en être déplacé.
- Tous les comptes rendus, factures, annonces, publications et autres documents qui émanent de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE porteront la mention
«Association Sans But Lucratif ou ASBL » et le nom de l’association.
Art. 34º. La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE pourra accorder, à des membres de la même Foi une procuration pour la représenter, avec des pouvoirs spécifiques et dont le mandat ne pourra excéder un an après son accord. Dans de telles situations, devront être nommés un minimum de 3 (trois) personnes, dont les actes devront être signés au minimum par 2 (deux) d’entre eux. Toute substitution est interdite.
Art. 35º. Dans chaque localité, le patrimoine de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE remplira ses obligations légales. Les membres ne se porteront jamais garants, ni même subsidiairement, pour les obligations de l’entité.
- 1º. Les intégrants du Ministère et de l’Administration seront responsables pour tout excès éventuellement pratiqué et qui aura occasionné des préjudices moraux ou patrimoniaux à la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE ou à des tiers.
- 2º. Tous les actes d’acquisition ou de dispositions des biens immobiliers doivent être signés par les Administrateurs titulaires ou vices respectifs en exercice, en observant les substitutions prévues dans les paragraphes uniques des articles 38, 39 et 40 de ces statuts.
- 3º. Les valeurs pécuniaires appartenant à la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE devront être mises en dépôt, au nom de celle-ci, dans des institutions bancaires de la localité. Pour toute opération financière, est requise la signature de deux Administrateurs différents dont l’un doit obligatoirement être, soit le Président, soit le Trésorier, en observant les substitutions prévues dans les paragraphes uniques des articles 38, 39 et 40 de ces Statuts.
Art. 36º. Il appartient à l’Administration:
- d’accomplir et exécuter les délibérations prises par le Conseil des Anciens, les dispositions statutaires et les délibérations des Assemblées Générales;
- de participer aux travaux relatifs à l’achat de terrains, constructions et entretien des maisons de prière et de toute l’administration du patrimoine et des finances de la
CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE;
- d’élaborer et présenter annuellement à l’Assemblée Générale jusqu’au dernier jour du mois d’avril, un rapport circonstancié de ses activités, ainsi que le mouvement financier et l’exposition des comptes de l’exercice terminé au 31 décembre de l’année antérieure, y compris le mouvement spirituel des Baptêmes et Saintes-Cènes;
- se réunir régulièrement avec le Ministère local et, en étroite collaboration avec celui-ci, examiner et traiter les sujets relatifs à la partie matérielle de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE
EN BELGIQUE;
- de traiter avec zèle et diligence les importances et valeurs préparées par Dieu par le moyen des collectes et offres;
- de maintenir en ordre parfaite tous les livres de comptabilité, les auxiliaires et les comptes rendus, avoir les écritures à jour, en gardant les pièces justificatives par ordre chronologique, y inclus les titres de propriété;
- de garder avec zèle le patrimoine de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE;
- de fournir les rapports aux autorités et les organes du gouvernement, conformément aux obligations légales.
Art. 37º. Il est strictement interdit à l’Administration:
- d’intervenir dans le Ministère Spirituel de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE, ne pouvant pas instituer ou destituer des membres du Ministère ou de l’Administration, ce sujet étant de la compétence exclusive du Conseil des Anciens selon l’article 9° de ces
Statuts;
- d’acquitter, d’évaluer, d’endosser des titres ou de fournir une caution en faveur de tiers au nom de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE;
- de requérir au nom de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN Belgique tout type d’aide ou subsides financiers, auprès des Organes du gouvernement et/ou privés;
- Se servir de biens ou valeurs quelconques qui appartenant la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE à des fins contraires aux intérêts de celle-ci.
CHAPITRE VI – ATTRIBUTIONS DES ADMINISTRATEURS ART.
38º. Il appartient au Président:
- de convoquer et présider les Assemblées Générales ; La convocation se fera par courrier simple ou par moyen électronique, au moins 15 jours avant l’Assemblée Générale. Cette convocation contiendra l’ordre du jour, la date, l’heure et le lieu de la réunion;
- de représenter ou de faire représenter la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE, en justice ou en dehors de celle-ci, comme de constituer des avocats avec des pouvoirs spécifiques;
- de présenter en Assemblée Générale Ordinaire, le rapport spirituel et matériel, bien comme les rapports financiers de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE;
- d’ouvrir, de mouvementer, de gérer et de clôturer les comptes bancaires ensemble avec le Trésorier, le Secrétaire ou ses substituts.
Paragraphe unique. En cas d’absence du Président, celui-ci sera substitué par le VicePrésident; n’en ayant point, l’un des Administrateurs titulaires exercera la charge.
Art. 39º. Il appartient au Secrétaire:
- de diriger les travaux du Secrétariat de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE, en proposant des mesures administratives nécessaires à une organisation efficace;
- de rédiger et signer la correspondance et les documents de l’Administration;
- d’être responsable de la garde des archives et des livres de l’Administration, les maintenant à jour et en ordre;
- d’ouvrir, de mouvementer, de gérer et de clôturer les comptes bancaires ensemble avec le Président, le Trésorier ou ses substituts.
Paragraphe unique. En cas d’absence du Secrétaire, celui-ci sera substitué par le ViceSecrétaire; n’en ayant point, par l’un des Administrateurs titulaires qui exercera la charge.
Art. 40º. Il appartient au trésorier:
- de recevoir, d’enregistrer dans un livre de caisse approprié et de garder, sous sa responsabilité, les valeurs et importances appartenant à la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE, en déposant les importances sur le compte de celle-ci dans des établissements bancaires choisis par l’Administration;
- de présenter les rapports financiers et toutes les données nécessaires pour l’élaboration des rapports financiers;
- d’ouvrir, de mouvementer, de gérer et de clôturer les comptes bancaires ensemble avec le Président, le Secrétaire ou ses substituts.
Paragraphe unique. En cas d’absence du Trésorier, celui-ci sera substitué par le ViceTrésorier; n’en ayant point, par l’un des Administrateurs titulaires qui exercera la charge.
CHAPITRE VII – LE GROUPE INTERNE DÉLÉGUÉ AUX COMPTES
Art. 41º. La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE, aura un Groupe Interne Délégué aux Comptes composé de 2 (deux) membres au minimum et, facultativement, d’un substitut, avec un mandat d’un (1) an, qui seront indiqués par le Conseil des Anciens dûment guidé par Dieu. Ces membres seront présentés et assermentés en Assemblée Générale, la reconduction des mandats étant permise.
- . 1º. Il appartient au Groupe Interne Délégué aux Comptes, qui peut être assisté par un Comptable, d’examiner tous les documents comptables, financiers et patrimoniaux, et de rendre son avis en conséquence afin que celui-ci soit transmis à l’Assemblée Générale.
- . 2º. Dans les cas où il sera nécessaire, ou lorsque la législation en vigueur le prévoit, la
CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE pourra embaucher un Conseil Fiscal indépendant pour la réalisation d’un audit externe.
CHAPITRE VIII – DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Art. 42º. Afin de préserver l’unité de l’Esprit parmi le peuple de Dieu, des réunions générales d’enseignements seront réalisées annuellement dans la ville de JEMEPPE SUR MEUSE (celle-ci pouvant aussi être réalisées exceptionnellement par vidéoconférence), pour tous les frères Anciens, Diacres et Coopérateurs de l’Office Ministériel et Coopérateurs de Jeunes et Enfants, ainsi que pour ceux qui viennent de l’Étranger et qui suivent la même Foi et Doctrine, formant de cette façon le
Conseil General du Ministère de la CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE conformément au § 2° de l’article 1° de ces statuts.
- 1º. Se réuniront aussi, dans la même localité, les frères Diacres de la Belgique qui seront convoqués bien comme ceux qui viennent de l’Etranger, pour traiter des sujets inhérents à leurs Ministère.
Art. 43º. Ces statuts ne pourront être modifiés que par délibération du Conseil des Anciens présents à la Réunion Générale Annuelle réalisée à JEMEPPE SUR MEUSE, conformément à l’article 42, la modification de leurs finalités spirituelles étant interdite.
- 1º. Le changement d’adresse du siège social, vers une localité située dans la même ou dans une autre commune (art. 2º, § 3º), sera délibéré conformément à la procédure visé à l’article 33.
Art. 44º. La CONGRÉGATION CHRÉTIENNE EN BELGIQUE pourra annexer à ses temples, des dépôts de Bibles, recueils de cantiques et stocks voiles (I COR. 11: 1-16), des articles qui sont utilisés durant les cultes selon sa Foi et Doctrine, qui seront distribués à ses membres pour un prix actualisé et sans bénéfice.
Paragraphe unique. Tous les mouvements concernant les achats et ventes des articles susmentionnés seront intégrés dans les rapports financiers de l’Administration.
Art. 45º. Les cas omis dans ces Statuts seront résolus conformément aux délibérations du Conseil Général du Ministère, réuni d’après la procédure visée à l’Article 42 de ces Statuts.
Art. 46º. Ces statuts annulent tous les autres antérieurement enregistrés et entreront en vigueur à la date de leur approbation par l’Assemblée Générale, spécialement convoquée, et devront être archivés et enregistrés au greffe du Tribunal du Commerce de l’arrondissement du Siège Social de l’Association.
Jemeppe S Meuse
Toute la Gloire et l’Honneur à Notre Dieu